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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
331.0.2.Malgré les articles 331 et 335, la grille de spécifications peut indiquer qu’un pourcentage de la projection au sol d’un bâtiment principal peut excéder la hauteur maximale et le nombre d’étages maximal permis dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale et le nombre d’étages maximal prescrits, (inscrire ici le pourcentage) de la projection au sol d’un bâtiment principal peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages) – article 331.0.2 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
En outre, la grille de spécifications peut indiquer qu’une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol n’excède pas une superficie identifiée en mètres carrés peut excéder la hauteur maximale et le nombre d’étages maximal permis dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale et le nombre d’étages maximal prescrits, une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol est d’au plus (inscrire ici la superficie en mètres carrés) peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages) – article 331.0.2 ».
La grille de spécifications peut également indiquer que la somme des parties de bâtiment principal pouvant excéder la hauteur maximale ou le nombre d’étages maximal permis est limitée dans une zone par l’inscription de la mention « La projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale et le nombre d’étages maximal prescrits dans la zone ne peut excéder (inscrire ici la superficie en mètres carrés) dans l’ensemble de la zone – article 331.0.2 ».
331.0.2.Malgré l’article 331, la grille de spécifications peut indiquer qu’un pourcentage de la projection au sol d’un bâtiment principal peut excéder la hauteur maximale permise dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale prescrite, (inscrire ici le pourcentage) de la projection au sol d’un bâtiment principal peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages) – article 331.0.2 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal.
En outre, la grille de spécifications peut indiquer qu’une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol n'excède pas une superficie identifiée en mètres carrés peut excéder la hauteur maximale permise dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale prescrite, une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol est d'au plus (inscrire ici la superficie en mètres carrés) peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages)– article 331.0.2 ».
La grille de spécifications peut également indiquer que la somme des parties de bâtiment principal pouvant excéder la hauteur maximale prescrite est limitée dans une zone par l'inscription de la mention  «  La projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale prescrite dans la zone ne peut excéder (inscrire ici la superficie en mètres carrés) dans l’ensemble de la zone − article 331.0.2 ».
331.0.2.Malgré l’article 331, la grille de spécifications peut indiquer qu’un pourcentage de la projection au sol d’un bâtiment principal peut excéder la hauteur maximale permise dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale prescrite, (inscrire ici le pourcentage) de la projection au sol d’un bâtiment principal peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages) – article 331.0.2 » sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal.
En outre, la grille de spécifications peut indiquer qu’une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol n'excède pas une superficie identifiée en mètres carrés peut excéder la hauteur maximale permise dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale prescrite, une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol est d'au plus (inscrire ici la superficie en mètres carrés) peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages)– article 331.0.2 ».
La grille de spécifications peut également indiquer que la somme des parties de bâtiment principal pouvant excéder la hauteur maximale prescrite est limitée dans une zone par l'inscription de la mention  «  La projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale prescrite dans la zone ne peut excéder (inscrire ici la superficie en mètres carrés) dans l’ensemble de la zone − article 331.0.2 ».
331.0.2.Malgré l’article 331, la grille de spécifications peut indiquer qu’un pourcentage de la projection au sol d’un bâtiment principal peut excéder la hauteur maximale permise dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale prescrite, (inscrire ici le pourcentage) de la projection au sol d’un bâtiment principal peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages) – article 331.0.2 » sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal.